

Convention Unedic - Pole emploi Allocation assurance 19 decembre
2008
CONVENTION UNEDIC – PÔLE
EMPLOIPOUR LE SERVICE DE
L'ALLOCATION D'ASSURANCE
Entre
l’Unédic, institution gestionnaire de l'assurance chômage,
représentée par le Président et la Vice-présidente de son conseil
d'administration et son Directeur Général,
d'une part,
et
Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n°
2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du
service public de l’emploi, représentée par le Président de son conseil
d'administration et son Directeur Général,
d'autre part,
Vu les articles L. 1235-4, L. 5312-1 et suivants, L. 5422-1 et
suivants, L. 5424-2 et L. 5427-1 du code du travail,
Vu la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à
l'emploi et à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé,
ses annexes et ses accords d'application pris en application de l'article
L. 5422-20 du code du travail,
Vu l’accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d’assurance
chômage applicable aux apprentis du secteur public,
Vu l'avenant portant extension du champ d'application territorial
de la Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage au territoire monégasque,
Vu les statuts de l'Unédic,
Vu la décision du Bureau de l’Unédic en date du 05 décembre
2008,
Vu la délibération du Conseil d’administration de Pôle emploi en
date du 19 décembre 2008,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 -
ObjetLa présente convention a pour objet de préciser les
conditions dans lesquelles Pôle emploi assure, pour le compte
de l'Unédic, organisme chargé de la gestion de l’assurance
chômage, le service de l'allocation d'assurance.
Article 2 -
Missions des parties
2.1. L’Unédic définit
les modalités d’application des dispositifs conventionnels
relatifs à l'assurance chômage adoptés par les partenaires
sociaux.
A ce titre, l’Unédic :
- porte à la connaissance de Pôle emploi les décisions
des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage
et les délibérations de son Bureau et de son Conseil
d'administration afférentes au service de l'allocation
d'assurance ;
- élabore, sous sa responsabilité, toutes les
prescriptions relatives aux dispositions législatives et
réglementaires du code du travail afférentes au régime
d’assurance chômage et aux dispositions conventionnelles
prises pour leur application ;
- produit les modèles de formulaires relevant de sa
responsabilité, ainsi que des contenus informatifs ayant pour
objet d’expliciter la réglementation de l’assurance chômage
(fonds documentaire, fiches techniques) et les transmet à la
Direction générale de Pôle emploi ;
- communique dans les meilleurs délais à la Direction
générale de Pôle emploi les informations conventionnelles
relatives au service de l'allocation d'assurance ;
- tient la Direction générale de Pôle emploi informée
de la préparation et de l’état d’avancement de ses décisions,
délibérations, instructions et informations dans des
conditions de nature à lui permettre de préparer leur mise en
œuvre ;
- informe la Direction générale de Pôle emploi de
toutes les évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’application des dispositions de la présente convention
;
- contrôle l'application par Pôle emploi de ses
prescriptions dans les conditions prévues à l’article
15.
2.2. Pôle emploi assure
le service de l’allocation d’assurance pour le compte de
l'Unédic dans les conditions définies par la présente
convention et ses annexes.
A ce titre, Pôle emploi :
- met en œuvre les décisions relatives au service de
l’allocation d’assurance qui lui sont communiquées par
l’Unédic ;
- collecte, valide et met à la disposition de l'Unédic
les données relatives à l'indemnisation des demandeurs
d'emploi qui lui sont nécessaires dans l'exercice de ses
missions ;
- rend compte à l’Unédic de l’exécution de la présente
convention, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13
de la présente convention ;
- représente, au plan local, les intérêts de
l'assurance chômage dans les comités de coordination de la
lutte contre les fraudes visés au titre II du Décret n°
2008-371 du 18/04/08.
Article 3 -
Echanges de donnéesL’Unédic met à la disposition de Pôle Emploi les
données et fichiers dont elle est juridiquement destinataire
ou assure la gestion dans le cadre de ses missions et qui
participent au service des allocations d'assurance
chômage.
Pôle Emploi exploite ces données et fichiers pour la
réalisation des missions qui lui sont confiées par
l'Unédic.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont
précisées par des conventions de service entre les deux
signataires.
Article 4 -
Spécifications aux maîtrises d’ouvrageLes spécifications d’ordre réglementaire aux maîtrises
d’ouvrage relatives aux dispositifs d’assurance chômage sont
produites conjointement par les services de Pôle emploi et de
l’Unédic, sous la responsabilité de cette dernière.
Les spécifications aux maîtrises d’ouvrage relatives
aux aspects fonctionnels et opérationnels de la mise en œuvre
de la réglementation d’assurance chômage sont produites
conjointement par les services de l’Unédic et de Pôle emploi,
sous la responsabilité de ce dernier.
L’Unédic s’assure de la conformité de la mise en œuvre
de ses spécifications en participant aux recettes des
applications. Cette participation est réalisée par la
validation de jeux d’essai et la participation aux bilans de
recettes.
Chapitre II - Dispositions relatives au service de
l'allocation d'assurance
Article 5
- Service de l'allocation d'assuranceLe service de l’allocation d'assurance comprend
:
5.1. L’utilisation des
formulaires relatifs à la mise en œuvre des droits aux
allocations d’assurance (demande d’allocations, attestation
d’employeur…) dont les modèles sont arrêtés par l’Unédic,
sous sa responsabilité.
5.2. L'instruction des
demandes d'allocations dans les conditions définies par les
accords pris en application de l'article L. 5422-20 du code
du travail et selon les modalités convenues à l'annexe n° 1
à la présente convention.
5.3. La notification
des décisions, pour le compte de l'Unédic, sur la base d'un
modèle dont le contenu réglementaire est arrêté par
l’Unédic.
5.4. La mise en œuvre
du service des allocations pour le compte de l'Unédic selon
les modalités convenues à l’annexe n° 2.
5.5. L’application de
la réglementation fiscale et sociale afférente aux
allocations servies.
5.6. La notification
des périodes indemnisées aux organismes de retraite pour la
validation des périodes correspondantes, ainsi que les
éléments permettant le calcul de la contribution de l'Unédic
au financement des droits à retraite complémentaire.
Toutefois, le versement de cette contribution est réalisé
directement par l'Unédic, aux échéances prévues, auprès des
caisses de retraite complémentaire des allocataires du
régime d’assurance chômage.
Article 6 -
Récupération des allocations indûment verséesEn cas de constatation de sommes indûment versées, Pôle
emploi procède à leur recouvrement amiable et contentieux,
pour le compte de l'Unédic, conformément aux textes
législatifs, réglementaires et conventionnels applicables à
l'assurance chômage.
Article 7
- Récupération des allocations dans le cadre de l’article
L. 1235-4 du code du travailPôle emploi agit, pour le compte de l’Unédic, aux
fins d’obtenir le remboursement des allocations d’assurance
dans les conditions prévues aux articles L. 1235-4, R.
1235-4 et suivants du code du travail.
Article 8 -
Traitement des demandes d’information, réclamations,
contestations et des contentieux
8.1. Traitement des
demandes d’information, des réclamations et des
contestations
Les demandes d'information, réclamations et
contestations relatives au service de l'allocation d'assurance
sont traitées par Pôle emploi.
Des bilans semestriels des réclamations et des
contestations sont établis et transmis par Pôle Emploi à
l’Unédic. Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et
transmise par la Direction générale de Pôle emploi à l’Unédic
au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.
8.2. Traitement des
contentieux
La gestion du contentieux relatif au versement de
l'allocation d'assurance est assurée par Pôle emploi pour le
compte de l'Unédic.
L'Unédic est informée dans les meilleurs délais, par la
Direction générale de Pôle emploi, des contentieux qui portent
sur l'interprétation ou l’application d'une disposition
législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au
régime d'assurance chômage. L'Unédic pourra alors donner ses
orientations et les argumentaires à retenir, voire le cas
échéant intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à
la demande de Pôle Emploi.
Dans le cas où l’Unédic viendrait à être assignée seule
en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d’une
disposition régissant l’assurance chômage, elle s’engage à en
informer la Direction générale de Pôle emploi, dans les
meilleurs délais.
Article 9 -
Mise en œuvre des conventions de gestion pour le compte de
l'Unédic
9.1. A compter de sa
création, Pôle emploi met en oeuvre, pour le compte de
l'Unédic, les conventions de gestion antérieurement conclues
par cette dernière avec les employeurs du secteur public visés
à l'article L. 5424-1 du code du travail.
A ce titre, et jusqu'à dénonciation de ces conventions
par l'Unédic, Pôle emploi :
- procède aux appels de fonds auprès des employeurs
concernés et reverse les sommes perçues à l'Unédic, déduction
faite de celles relatives aux frais de gestion ;
- assure le service de l’allocation d’assurance auprès
des salariés concernés.
9.2. Pôle emploi est par
ailleurs habilité à conclure de nouvelles conventions de
gestion, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du
travail. Dans ce cas, Pôle emploi assume en pleine autonomie
la gestion financière globale du dispositif.
Chapitre III - Dispositions comptables et
financières
Article 10 -
Données comptables et financières mises à
dispositionEn vue d’assurer le service de l’allocation
d’assurance, l’Unédic met à la disposition de Pôle emploi, en
transparence bancaire, les fonds nécessaires dans les
conditions prévues dans l’annexe n°3 à la présente
convention.
A cet effet, Pôle Emploi met quotidiennement à la
disposition de l’Unédic les données comptables et financières
nécessaires au paiement des allocations. Les prévisions de
décaissement sont également communiquées quotidiennement par
Pôle emploi à l'Unédic.
En application de l’article 5 de la présente
convention, Pôle emploi retrace dans sa comptabilité les
opérations réalisées. Celles-ci sont tenues en comptabilité de
tiers conformément aux dispositions du Plan Comptable
Général.
Pôle emploi transmet à l’Unédic un arrêté mensuel des
opérations gérées pour le compte de l’Unédic. Cette
transmission est réalisée le 25 du mois suivant le mois
concerné.
Les modalités d’application du présent article sont
définies à l’annexe comptable et financière n° 3 à la présente
convention.
Chapitre IV - Dispositions relatives à la rémunération
des opérations de gestion
Article 11 -
Rémunération des opérations de gestionLa rémunération des opérations de gestion visées par la
présente convention relative au service de l’allocation
d’assurance est intégrée dans la contribution globale de
l’Unédic prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail,
sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article
9.1.
Chapitre V -
Suivi de la convention et contrôle des opérations de
gestion
Article 12 -
Suivi de la qualité et de la performanceEn vue d’assurer le suivi de la convention et la
qualité du service de l’allocation d’assurance, une démarche
qualité est mise en œuvre par Pôle Emploi.
Des indicateurs relatifs à la qualité du service de
l’allocation d’assurance par Pôle Emploi, au contrôle interne,
à la prévention des fraudes, ainsi qu’un suivi des coûts
analytiques, sont installés. Pôle Emploi met à disposition de
l’Unédic l’ensemble des indicateurs relatifs au suivi de la
mission de service de l'allocation d'assurance.
Un bilan annuel de l’ensemble de ces indicateurs est
établi par Pôle Emploi et transmis à l’Unédic avant le 31 mars
de l'année N + 1. Les indicateurs définis à l’annexe 4 de la
présente convention font l’objet d’un suivi plus
régulier.
Une fois par an, une étude sera produite par Pôle
Emploi sur le coût analytique du processus relatif au «
service de l’allocation d’assurance chômage » et de son
évolution.
Article 13 -
Suivi et coordination
13.1. Suivi de la
convention
Le suivi de l’application de la présente convention est
réalisé au cours de réunions bimestrielles, associant les
représentants des Directions générales de l’Unédic et de Pôle
emploi. Ces réunions doivent notamment permettre aux deux
parties de partager les informations relatives au suivi de la
présente convention et d’examiner, le cas échéant, les
difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs missions
respectives.
Une réunion est spécifiquement organisée entre les
parties signataires de la présente convention en vue de
préparer l’arrêté des comptes semestriels et annuels de la
section "assurance chômage" du budget de Pôle Emploi.
13.2. Appui technique de
l’Unédic à la Direction générale de Pôle emploi
Le partage de l'information sur les dispositifs
conventionnels et la résolution des difficultés constatées
sont notamment assurés par un appui de l’Unédic aux services
en charge de la réglementation au sein de la Direction
générale de Pôle emploi, au travers de :
- la mise en place d’un service d’assistance
réglementaire en ligne,
L’Unédic met à la
disposition de la Direction générale de Pôle emploi un service
de type extranet permettant d’apporter les éléments de réponse
aux difficultés d’application des textes conventionnels dans
un délai réduit.
- la tenue de réunions périodiques,
- la participation de l’Unédic à des séminaires
d’information organisés par Pôle emploi.
Article 14 -
Conservation des documents de fonctionnementPôle emploi s'engage à conserver les pièces
justificatives figurant dans le dossier de l'allocataire suivant
une liste et des délais déterminés par l’Unédic au regard des
délais légaux, réglementaires et conventionnels
applicables.
Article 15 -
Contrôle des opérations de gestion du service de
l’allocationLe plan de contrôle interne de Pôle Emploi prend en
compte, pour le service des allocations, les orientations de
contrôle interne prescrites par l'Unédic. Ces orientations
portent, notamment, sur la prévention des fraudes.
Pour les besoins de la certification des comptes de
l'Unédic, la réalisation du plan de contrôle interne de Pôle
Emploi fait l'objet d'un suivi et d'un bilan détaillé transmis à
l'Unédic et tenu à disposition des commissaires aux comptes de
l'Unédic.
Le plan annuel de contrôle de Pôle Emploi et le plan de
contrôle annuel de l'Unédic prévoient des opérations de contrôle
et d'audit conjoints, notamment dédiés aux dispositifs de
contrôle interne.
L’Unédic pourra par ailleurs conduire des contrôles ou
des audits spécifiques qui pourront nécessiter un droit de suite
au sein des services de Pôle Emploi. Dans ce cadre, ces
contrôles d'audit pourront se réaliser sur pièces ou sur
place.
Chapitre VI - Dispositions transitoires
Article
16Dès la date de sa création, Pôle emploi :
- assure le service de l’allocation d’assurance et des
aides au reclassement dues en application de la convention
d’assurance chômage du 18 janvier 2006 ou d’une convention
antérieure, comme le versement des rappels d’allocation dus et
le recouvrement des indus y afférents ;
- intervient dans tous les litiges en cours pendants
devant les cours et tribunaux relatifs au service de
l’allocation d’assurance aux lieu et place de l’Assédic ou du
Garp, et le cas échéant, de l’Unédic, que ceux-ci soient
demandeurs ou défendeurs, et assure la défense de leurs
intérêts.
Les parties conviennent d’établir dans les meilleurs
délais un protocole relatif aux modalités d’exécution du
mandat légal de Pôle emploi pour le compte de l’Unédic de
nature à satisfaire à toute demande de justification
susceptible d’être formulée par les juges sans avoir à
produire aux débats une copie de la présente
convention.
Chapitre VII - Date d’entrée en vigueur et durée de la
convention
Article
17La présente convention, conclue pour une durée
indéterminée, prend effet à la date de création de Pôle
emploi.
Les parties pourront modifier la convention à tout
moment d'un commun accord.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008, en deux exemplaires
originaux.








