

Annexe 2 Convention Unedic Pole emploi Allocation
assurance
Annexe 2Paiement des allocations
Art. 1er - Forme des paiements
1.1. Périodicité, régularité et
forme des paiements
Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance sont payés à terme
échu, sous réserve qu'ils aient actualisé leur situation, pour ceux qui
y sont tenus.
La périodicité des paiements est mensuelle.
En cas de décision intervenue avec retard, le versement des
prestations correspondant au(x) mois échu(s) doit être assuré dans les
5 jours ouvrés suivant la décision sans attendre l'arrivée de la date de
paiement de l'échéance en cours.
En cas d'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite, les
allocataires sont informés de la nécessité de produire les pièces
justificatives de cette activité et des incidences d'un retour tardif de
ces documents.
Le traitement des justificatifs est effectué dès leur réception
afin de ne pas retarder les paiements des allocations.
1.2. Dans certains cas visés par
la convention d’assurance chômage ou le règlement général annexé, Pôle
emploi effectue un calcul provisoire sur la base des rémunérations
déclarées, d'un montant payable sous forme d'avance à l'échéance du mois
considéré.
Ce calcul provisoire n'est pas appliqué pour :
- les allocataires dispensés de recherche d'emploi non soumis à
la procédure d'actualisation mensuelle ;
- les allocataires débiteurs d'une pension alimentaire ou faisant
l'objet d'une procédure de saisie ou d'avis à tiers détenteurs ;
- les allocataires dont le reliquat de droits est inférieur à
30 allocations journalières.
1.3. Les paiements sont effectués
par virement bancaire.
Art. 2 - Information sur les paiementsUn calendrier prévisionnel des paiements établi par Pôle emploi
est affiché dans ses locaux dans un emplacement accessible aux
allocataires. Il est également consultable sur le site Internet de Pôle
emploi.
Art. 3 - Acomptes et avances
3.1. Acomptes
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements
partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance
normale.
En cours de mois, Pôle emploi peut verser un acompte à
l'intéressé sur sa demande après remise préalable d’une attestation sur
l'honneur confirmant sa situation de demandeur d'emploi pour la période
écoulée. Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables
multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à
l'intéressé.
3.2. Avances
Les avances sur prestations prévues par le règlement général
annexé à la convention d’assurance chômage correspondent, au terme d'un
calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la
transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue
dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens du
règlement général annexé.
Le montant de l'avance est fonction des rémunérations déclarées
par l'allocataire, du nombre d’allocations dues pour le mois, et du
montant journalier net de l’allocation servie à l’intéressé. Le montant
de l’avance ainsi déterminé peut être le cas échéant affecté d'un
coefficient de minoration dans les conditions prévues par la convention
d'assurance chômage et ses textes d’application.
Art. 4 - Indus et remises de detteLes personnes ayant indûment perçu des allocations sont informées
de façon explicite du motif de l'indu. Elles doivent les rembourser à
Pôle emploi, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement
encourues.
Les situations dans lesquelles Pôle emploi ne demande pas la
restitution des sommes indûment perçues, surseoit à l’envoi de la mise
en demeure, ou n’engage pas d’action contentieuse sont fixées par la
convention d'assurance chômage et ses textes d’application.
Les exceptions aux dispositions de l’alinéa précédent sont de
même définies par la convention d'assurance chômage et ses textes
d’application.
Les personnes ayant indûment perçu des allocations peuvent
solliciter une remise de dette dans le cadre de la procédure prévue par
la convention d’assurance chômage et ses textes d’application.
Dans cette hypothèse, un entretien peut être proposé à
l'intéressé afin d’éclairer la décision. Une remise de dette, partielle
ou totale, peut être accordée.
Art. 5 - Soldes de faibles montantsLa convention d'assurance chômage et ses textes d'application
fixent le seuil en deça duquel une créance figurant dans un compte
d’allocataire dont les droits sont épuisés depuis plus de six mois est
réputée soldée.
Art. 6 - Admission en non-valeur des allocations indûment
versées irrécouvrables
6.1. Une créance est considérée
comme irrécouvrable lorsque l'une, au moins, des conditions suivantes,
est remplie :
1) le débiteur a disparu ou est décédé sans laisser d'actifs
saisissables,
2) le débiteur est insolvable,
3) le débiteur ou le juge oppose à Pôle Emploi l'acquisition
d'une prescription éteignant l'action en recouvrement de la créance mais
non la créance,
4) le montant de la créance est inférieur aux seuils en deçà
desquels Pôle Emploi peut ne pas engager de contentieux,
5) les frais qui seraient engendrés par la mise en œuvre de la
procédure contentieuse et/ou de la procédure d'exécution forcée
atteindraient le montant de la créance à recouvrer.
6.2. Le caractère irrécouvrable de
la créance doit être formellement établi et justifié. En principe,
l'insolvabilité est établie par une décision de justice ou un
procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice poursuivant
une saisie.
6.3. Lorsque le débiteur a commis
au préjudice de l’assurance chômage un acte constituant une
contravention ou un délit judiciairement constaté ou, en l'absence d'un
tel acte, lorsque le montant de la créance excède, accessoires compris,
un montant fixé par la convention d'assurance chômage et ses textes
d'application, l'admission en non-valeur est prononcée après que
l’huissier de justice a vainement saisi l’administration fiscale et, si
cette saisine n’a pas donné de résultat, après que le procureur de la
République a été également vainement saisi dans les conditions prévues
aux articles 39, 40 et 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée
et à l’article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
modifié.
6.4. Pôle emploi est compétent
pour rendre les décisions relatives aux admissions en non valeur des
créances irrécouvrables, dans les conditions prévues par la convention
d'assurance chômage et ses textes d'application. Chaque année, au plus
tard le 31 mars, Pôle emploi établit et transmet à l’Unédic un état
récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle
de cet état est arrêté d’un commun accord, par l’Unédic et Pôle
emploi.
6.5. L'admission en non-valeur
d'une créance, classement administratif et comptable de cette créance
est sans effet sur le droit de l’Unédic et n'emporte, en particulier, ni
extinction de la créance, ni prescription de l'action en recouvrement.
En conséquence, si l'admission en non-valeur a été prononcée en raison
de l'insolvabilité du débiteur et que celui-ci redevient solvable, ou en
raison de la disparition du débiteur et que celui-ci est retrouvé, Pôle
emploi s’engage à reprendre ses poursuites dès lors que l'action en
recouvrement de la créance n'est pas prescrite.








